Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Article R4322-73
1° Etre exacte, exhaustive et actualisée ;
2° Ne présenter son activité que si elle correspond à celle figurant sur sa plaque professionnelle, ou ses ordonnances et papier à en-tête ;
3° Ne comporter que ses nom, prénoms, diplômes, titres ou fonctions reconnus conformément à l'article R. 4322-71.