Code du travail
Article R5212-2-1
1° Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les pièces justifiant de leur qualité ;
2° Pour la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9, les pièces justifiant de ses minorations et des déductions de son montant attribuées respectivement en application des dispositions du même article et de l'article L. 5212-10 ;
3° Pour les contrats prévus à l'article L. 5212-6, les pièces justificatives permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 5212-6, leur équivalence en nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
Nota
Toutefois, pour ces déclarations, la date limite mentionnée à l'article R. 5212-1 est fixée au 31 mars ; cette date est fixée au 30 avril lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique.