Code rural et de la pêche maritime
Article L731-35-2
Les excédents constatés chaque année donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole rend compte annuellement de la gestion de ce fonds spécial à la section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée à l'article L. 731-35-1.