En vue de la concession des prestations d'invalidité, les administrations, établissements, offices de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires constituent des dossiers, transmis au service des retraites de l'Etat, dans lesquels figurent :
- la demande de mise à la retraite pour invalidité ;
- le cas échéant, la copie de la carte d'invalidité ;
- les procès-verbaux des instances médicales obligatoirement saisies en vertu des lois et règlements applicables à la situation de l'intéressé accompagnés des pièces justificatives médicales et administratives produites à ces organismes.
Nota
Décret n° 2011-616 du 30 mai 2011, article 6 et décret n° 2013-39 du 10 janvier 2013, article 2 : Les présentes dispositions prennent effet à l'égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires chacun pour ce qui le concerne, à une date et selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre concerné et au plus tard le 31 décembre 2014.
Jusqu'à cette date, la pension ou la rente viagère d'invalidité des agents des employeurs en cause est liquidée et concédée dans les conditions prévues aux articles D. 21-1 et D. 21-2 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.