Code de la sécurité sociale
Article R142-27-1
La demande est portée devant le président du tribunal du lieu où demeure le débiteur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.
La procédure est régie par les articles 1407 et suivants du code de procédure civile, à l'exception des dispositions propres à la procédure applicable devant le tribunal de grande instance.
L'opposition est portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a rendu la décision.