LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012
Article 82
II. ― Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement de la construction, la réhabilitation et l'acquisition de logements sociaux.
III. ― Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l'économie et l'Union d'économie sociale du logement définit notamment les modalités selon lesquelles :
1° Préalablement à l'adoption, chaque année, des mesures de cadrage financier prises en application des 2° et 3° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, l'Union d'économie sociale du logement transmet aux ministres chargés de l'économie, du budget et du logement un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;
2° Lorsque, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l'Union d'économie sociale du logement, le montant des contributions des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement à ce remboursement et déterminer les conditions de leur versement.
IV. ― Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rendant compte de l'utilisation, par l'Union d'économie sociale du logement, des prêts sur fonds d'épargne consentis pour financer le logement social, ainsi que de la situation financière de celle-ci.