Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement
Article 7-1
Elle intègre les risques sociaux et environnementaux dans sa gestion des risques.
Elle tient compte des intérêts des parties prenantes, entendues comme l'ensemble de ceux qui participent à sa vie économique et des acteurs de la société civile influencés, directement ou indirectement, par les activités de la banque.
Conformément à l'article L. 225-35 du code de commerce, le conseil d'administration mentionné à l'article 7 de la présente ordonnance veille à la mise en œuvre effective de ces enjeux par la société anonyme BPI-Groupe. A cette fin, il établit notamment une charte de responsabilité sociale et environnementale, précisant les modalités d'application des principes édictés aux trois premiers alinéas du présent article.