Code du travail
Article R3252-2
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 670 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 670 € et inférieure ou égale à 7 180 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 180 € et inférieure ou égale à 10 720 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 720 € et inférieure ou égale à 14 230 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 230 € et inférieure ou égale à 17 760 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 760 € et inférieure ou égale à 21 330 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 330 €.