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(Dans 3 jours)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R3332-4
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre III : Débits de boissons
Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts
Section 2 : Permis d'exploitation
Article R3332-4
Version consolidée du samedi 1 juin 2013 au jeudi 30 janvier 2020
Les organismes de formation mentionnés au cinquième alinéa de l'
article L. 3332-1-1
doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles
R. 3332-5
à
R. 3332-7
.
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