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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4241-57
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Chapitre Ier : Règlements de police
Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
Sous-section 8 : Dispositions complémentaires applicables à certains bateaux ou aux convois
Article R4241-57
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 septembre 2014
Les convois doivent être munis d'une installation de radiotéléphonie et d'une liaison phonique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
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