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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4313-8
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Chapitre III : Gestion financière, comptable et domaniale
Section 1 : Gestion financière et comptable
Article R4313-8
Version consolidée du jeudi 28 mars 2013,
abrogée
le dimanche 1 janvier 2023
Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant six ans à partir de la date de clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été établies.
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