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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4322-26
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre II : Port autonome de Paris
Section 2 : Organisation administrative
Sous-section 1 : Conseil d'administration
Paragraphe 2 : Fonctionnement
Article R4322-26
Version consolidée du jeudi 28 mars 2013,
abrogée
le mardi 1 juin 2021
Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre membre la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour ; un membre ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.
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