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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4412-6
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : Péages fluviaux
Section unique : Péages fluviaux perçus sur le domaine confié à Voies navigables de France
Article R4412-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 28 mars 2013
Le péage prévu
à l'article R. 4412-1
est recouvré par Voies navigables de France, en fonction des règles établies par son conseil d'administration, sur la base de la déclaration de chargement mentionnée
à l'article R. 4461-1
.
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