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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4472-5
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRANSPORTS SUR LE RHIN ET LA MOSELLE
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 2 : Appréhension et saisie du bateau ou navire
Article R4472-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 28 mars 2013
Le représentant local de Voies navigables de France compétent pour opérer la saisie prévue par
l'article L. 4472-3
est celui dans la circonscription duquel l'infraction prévue
à l'article L. 4472-9
a été commise.
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