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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R143-14
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE III : Voies de recours et révision
Section 4 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à la contribution à l'évaluation des politiques publiques
Article R143-14
Version consolidée du lundi 1 avril 2013 au lundi 1 mai 2017
Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-5, les évaluations des politiques publiques sont décidées dans les conditions prévues par l'article R. 112-3.
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