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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R262-85
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
Section 6 : Procédure
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
Paragraphe 3 : Voies de recours
Article R262-85
Version consolidée du lundi 1 avril 2013,
transférée
le lundi 1 mai 2017
Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 262-84 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
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