La formation plénière se prononce sur les questions d'intérêt commun relatives à la définition et à la mise en œuvre de la politique du sport et sur les projets de textes mentionnés à l'article R. 142-2.
Elle détermine chaque année le thème d'évaluation ou d'étude qu'elle retient à son programme de travail.
Elle approuve les préconisations formulées, le cas échéant, par ses formations restreintes.
Elle adopte le rapport annuel mentionné à l'article R. 142-2.
Elle adopte le règlement intérieur régissant le fonctionnement du Conseil national du sport.
Nota
Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.