Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R173-8
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier
Section 1 : Sociétés civiles professionnelles
Sous-section 1 : Constitution de la société
Paragraphe 3 : Immatriculation de la société et publicité de sa constitution
Article R173-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 25 avril 2013
Par dérogation aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, relatif à l'application de
la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil
, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus auxdits articles.
Précédent
Suivant
fr
en