Code monétaire et financier
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
- Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement
- Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
- Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement
- Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Article R613-16
L'Autorité de contrôle prudentiel rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.
L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel est écrit et transmis par tout moyen au demandeur. Celui-ci joint cet avis, ou à défaut le récépissé de sa demande, à sa requête selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.