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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1929 septies
Code général des impôts
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre IV : Sûretés et privilèges
Section V : Dispositions communes
Article 1929 septies
Version consolidée du vendredi 7 juin 2013 au samedi 6 juin 2015
DISJOINT
Conformément au quatrième alinéa de l'
article L. 626-6 du code de commerce
, et au I de l'
article L. 631-19 du même code
, les administrations financières peuvent, dans le cadre du plan de sauvegarde ou du plan de redressement prévus respectivement aux articles
L. 626-1
et
L. 631-2
du même code ou, en vertu de l'
article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime
, lorsqu'un règlement amiable prévu
à l'article L. 351-1
de ce code est arrêté, décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.
Nota
Modification effectuée en conséquence de l'
article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime
.
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