Code général des impôts, annexe IV
Article 212
1° A prendre, en matière contentieuse, des décisions de décharge, réduction, restitution ou rejet ;
2° A prendre, en matière gracieuse, des décisions de remise, modération, transaction ou rejet ;
3° A statuer sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes ;
4° A signer les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions gracieuses et contentieuses ;
5° A accorder les prorogations de délai prévues aux IV et IV bis de l'article 1594-0 G du code général des impôts.
II. – Les agents exerçant leurs fonctions dans les services de direction peuvent en outre recevoir une délégation de signature à l'effet :
1° De présenter devant les juridictions administratives ou judiciaires des requêtes, mémoires, conclusions ou observations ;
2° De statuer sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les articles L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales ;
3° De statuer sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire présentées en application de l'article 1691 bis du code général des impôts ou de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.