Code du travail
- Partie législative
Article L3344-1
Toutefois, les dispositifs d'augmentation du capital prévus aux articles L. 3332-18 et suivants ainsi que de majoration des sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises prévus au deuxième alinéa de l'article L. 3332-11 ne peuvent s'appliquer qu'au sein d'un groupe d'entreprises incluses dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application des dispositions suivantes :
1° Article L. 345-2 du code des assurances pour les entreprises régies par ce code ;
2° Article L. 233-16 du code de commerce pour les entreprises régies par ce code ;
3° Article L. 511-36 du code monétaire et financier pour les établissements de crédit et les sociétés de financement ;
4° Dispositions du code de la mutualité pour les mutuelles ;
5° Article L. 931-34 du code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance.