Code du travail
- Partie réglementaire
Article R4412-140
1° A un examen incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées ;
2° Au nettoyage approfondi de la zone par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration à haute efficacité ;
3° A une mesure du niveau d'empoussièrement, réalisée conformément à l'article R. 1334-25 du code de la santé publique ;
4° A la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.