Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D133-22
Toutefois, lorsqu'il est fait application de la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 133-20, le paiement par le particulier employeur et par le département de la part des cotisations et contributions sociales à la charge de chacun d'eux a lieu le dernier jour du deuxième mois suivant la réception du volet social.