Code de l'environnement
Article L557-59
1° Les agents des douanes ;
2° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Ils sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies à l'article L. 557-46, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.