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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L5513-1
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IER : DEFINITIONS
Chapitre III : Langue de travail à bord
Article L5513-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 18 juillet 2013
L'armateur s'assure d'une bonne communication orale entre les marins, en toutes circonstances, et fixe à cet effet la langue obligatoire de travail la plus appropriée à bord du navire.
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