Code de l'énergie
Article L111-82
II. ― La peine prévue au I ne s'applique pas :
1° Lorsque la communication d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-77 est nécessaire au bon fonctionnement des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel, des installations de gaz naturel liquéfié ou des stockages souterrains de gaz naturel ou au bon accomplissement des missions de leurs opérateurs ;
2° Lorsque ces informations sont transmises à la Commission de régulation de l'énergie, en application du second alinéa de l'article L. 111-97 ;
3° Lorsqu'elles sont remises aux fonctionnaires et agents de l'Etat et aux personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées dans les conditions prévues aux articles L. 135-3 et L. 142-21 exerçant leur mission de contrôle et d'enquête ;
4° Lorsqu'elles sont remises aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, habilités et assermentés, procédant à un contrôle en application des dispositions du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.