Ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs
Article 35
II. ― Les OPCVM à règles d'investissement allégées existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés « fonds professionnels à vocation générale » et se placent sous le régime de ces derniers.
III. ― Les OPCVM de fonds alternatifs existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés « fonds de fonds alternatifs » et se placent sous le régime de ces derniers.
IV. ― Les OPCVM à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés « organismes de placement collectif immobilier » et se placent sous le régime de ces derniers.
V. ― Les OPCVM à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés « organismes professionnels de placement collectif immobilier » et se placent sous le régime de ces derniers.
VI. ― Les OPCVM contractuels et les fonds communs de placement à risques contractuels existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés « fonds professionnels spécialisés » et se placent sous le régime de ces derniers.
VII. ― Les OPCVM d'épargne salariale existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés « fonds d'épargne salariale » et se placent sous le régime de ces derniers.
VIII. ― Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée existants au jour de la publication de la présente ordonnance sont dénommés « fonds professionnels de capital investissement » et se placent sous le régime de ces derniers.