Code monétaire et financier
Article L214-23-2
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des informations mentionnées au présent I qui sont rendues publiques et sont opposables aux tiers et, parmi elles, de celles dont la mise à disposition ou la diffusion au profit des investisseurs, des tiers ou de l'Autorité des marchés financiers sur le référentiel de place unique visé au présent I a un caractère libératoire pour l'OPCVM ou la société de gestion qui le gère.
II. – L'enregistrement des OPCVM et de leurs catégories de parts ou d'actions donne lieu au paiement, par les OPCVM, auprès de l'organisme agréé mentionné au I, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie au vu des éléments transmis par cet organisme agréé, dans une limite de 500 € applicable à chaque catégorie de parts ou d'actions.
III. – Le conseil d'administration de l'organisme agréé mentionné au I peut décider que les OPCVM ou les sociétés de gestion qui les gèrent transmettent au référentiel de place unique d'autres informations que celles prévues par l'arrêté mentionné au même I. La liste de ces informations est rendue publique.