Code monétaire et financier
Article L214-189
Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que :
1° Les statuts ou le règlement de l'organisme sont conformes aux dispositions de la présente sous-section ;
2° Les personnes chargées de la gestion de l'organisme disposent de l'honorabilité et des qualifications professionnelles appropriées ;
3° L'organisme dispose de procédures administratives et comptables saines et de mécanismes de contrôle interne et de gestion des risques appropriés.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision motivée, retirer son agrément à la demande de l'organisme ou si celui-ci ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné son agrément.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.