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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R214-31
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
Article R214-31
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 31 juillet 2013
L'investissement d'un OPCVM dans un autre OPCVM de droit français ou étranger ne peut dépasser la limite fixée
à l'article R. 214-24
que s'il a été autorisé par l'Autorité des marchés financiers à se constituer sous forme d' OPCVM nourricier.
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