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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R214-223
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 2 : Les organismes de titrisation.
Sous-section 5 : Organismes de titrisation.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation.
Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de titrisation.
Article R214-223
Version consolidée du mercredi 31 juillet 2013 au jeudi 22 novembre 2018
L'organisme de titrisation peut recourir à des emprunts ou à d'autres formes de ressources dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts.
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