Code monétaire et financier
Article R214-190
Toutefois, un fonds professionnel à vocation générale ne peut employer plus de 10 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-71, ni plus de 20 % de son actif en actions mentionnées à l'article L. 214-62, ni plus de 20 % de son actif en instruments mentionnés au 8° du I de l'article R. 214-32-19.
II. – Le VIII de l'article R. 214-32-29 n'est pas applicable aux fonds professionnels à vocation générale.
III. – L'article R. 214-32-42 n'est pas applicable aux fonds professionnels à vocation générale.