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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R214-38
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 2 : Les organismes de titrisation.
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance.
Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement.
Sous-paragraphe 1 : Fonds commun de placement à risques.
Article R214-38
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 31 juillet 2013
Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'
article L. 214-28
, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.
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