Code de procédure pénale
- Partie législative
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Livre V : Des procédures d'exécution
Article 728-15
Il peut procéder à cette transmission d'office ou à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ou de la personne condamnée.
Il peut décider la transmission lorsque les conditions prévues à l'article 728-11 sont réunies et qu'il a acquis la certitude que l'exécution de la condamnation sur le territoire de l'autre Etat membre facilitera la réinsertion sociale de l'intéressé.