Code de procédure pénale
- Partie législative
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Livre V : Des procédures d'exécution
Article 728-58
Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire français, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de l'impossibilité d'exécuter la décision de condamnation pour ce motif.