Code monétaire et financier
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Article R613-12
Les délais prévus par ces articles sont dans ce cas portés à huit jours.
La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirmée dans le délai de trois mois.