Code des assurances
- Partie législative
Article L351-7
Si l'entreprise passe outre à l'injonction qui lui est adressée en application de l'alinéa précédent, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe les autorités de contrôle de l'Etat membre de l'établissement de cette entreprise et, le cas échéant, de l'Etat de son siège social, et leur demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l'entreprise mette fin à cette situation irrégulière.