Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Article L932-43
Les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées à l'article L. 932-24 et, pour les contrats relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées au VII de l'article L. 144-2 du code des assurances, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également exiger que l'entreprise d'assurance établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article L. 310-14 du code des assurances.
Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'entreprise d'assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, et qui peut être agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen.