Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R931-10-5
Ce fonds ne peut être inférieur à 1 900 000 euros.
Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1,2,3,4 du I et au II de l'article R. 931-10-3