Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R931-10-44
Cette expertise peut être également demandée à l'Autorité par les institutions ou unions.
La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 931-10-42 et R. 931-10-42-1. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 931-10-41, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.
Les frais de l'expertise sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance.