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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R931-45
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance
Section 13 : Contrôle interne.
Article R931-45
Version consolidée du dimanche 28 juillet 2013,
abrogée
le vendredi 1 janvier 2016
Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, l'institution de prévoyance ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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