Code de la sécurité sociale
Article D178-1
La participation de l'assurance maladie est versée au fonds ou à l'établissement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au nom de l'ensemble des régimes d'assurance maladie. Une convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le fonds ou l'établissement établit les modalités de son versement.
Chaque régime obligatoire de base d'assurance maladie autre que le régime général verse sa participation au financement des différents fonds et établissements à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés selon des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
II. ― Les dispositions du I s'appliquent pour la participation de l'assurance maladie au financement des organismes suivants :
a) L'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ;
b) Le fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 ;
c) Le groupement mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique ;
d) L'office mentionné à l'article L. 1142-22 du même code ;
e) L'établissement mentionné à l'article L. 1222-1 du même code ;
f) L'institut mentionné à l'article L. 1417-1 du même code ;
g) L'agence mentionnée à l'article L. 1418-1 du même code ;
h) L'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du même code ;
i) L'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du même code ;
j) Le centre mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
k) Le fonds mentionné à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
l) L'agence mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
m) Le comité mentionné à l'article 69 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.