Code du travail
Article R4153-43
Le silence gardé par l'inspecteur du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut autorisation de dérogation.
Le silence gardé par l'inspecteur du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut autorisation de dérogation.