Code du travail
Article D4153-28
1° Des machines mentionnées à l'article R. 4313-78, quelle que soit la date de mise en service ;
2° Des machines comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement.
II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.