Code du travail
Article R4462-4
Une modification est considérée comme notable dans les cas suivants :
1° Présence de nouvelles substances ou de nouveaux objets explosifs au poste de travail ;
2° Modification de l'étendue des zones d'effets pyrotechniques retenues pour l'installation pyrotechnique considérée ;
3° Augmentation de la probabilité d'occurrence d'un événement pyrotechnique ;
4° Création d'un nouveau poste de travail au sein de l'installation pyrotechnique considérée ;
5° Augmentation du nombre de travailleurs exposés ;
6° Création d'une situation de non-conformité.
Dès lors qu'une modification est considérée comme notable, chaque étude de sécurité concernée par cette modification fait l'objet d'une nouvelle approbation, conformément aux dispositions de l'article R. 4462-30.
Si la modification n'est pas considérée comme notable, l'analyse de sécurité rédigée par l'employeur est versée au dossier de sécurité défini à l'article R. 4462-34.
L'employeur informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de toute analyse de sécurité visée par cet article.