Code de la sécurité intérieure
- Partie réglementaire
Article D132-5
Dans le cadre de ses attributions, le conseil départemental :
1° Examine chaque année le rapport sur l'état de la délinquance dans le département qui lui est adressé par le comité départemental de sécurité ;
2° Examine et donne son avis sur le projet de plan de prévention de la délinquance dans le département prévu à l'article D. 132-13 ;
3° Est informé de l'activité des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ;
4° Examine le rapport annuel du préfet de département relatif aux actions financées par le fonds interministériel de prévention de la délinquance ;
5° Fait toutes propositions utiles aux institutions et organismes publics et privés du département intéressés par la prévention de la délinquance ;
6° Assure la coordination dans le département des actions préventives et répressives des pouvoirs publics à l'encontre des agissements contraires à la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ;
7° Elabore le plan départemental de lutte contre la drogue et de prévention des conduites d'addiction ;
8° Elabore des programmes de prévention de la délinquance des mineurs et de lutte contre les violences faites aux femmes et contre la violence dans le sport ;
9° Concourt à l'élaboration des orientations de la politique de sécurité routière dans le département et approuve le plan des actions à mettre en œuvre ;
10° Veille à la réalisation de ces plans et programmes et établit chaque année le bilan de leur mise en œuvre ;
11° Suscite et encourage les initiatives en matière de prévention et d'aide aux victimes ainsi que la mise en œuvre des travaux d'intérêt général dans le département.