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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Aujourd'hui !)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R434-19
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale
Section 3 : Dispositions communes à la police nationale et à la gendarmerie nationale
Sous-section 1 : Relation avec la population et respect des libertés
Article R434-19
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 janvier 2014
Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu'il n'est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger.
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