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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R511-13
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
Section 4 : Port d'armes
Sous-section 1 : Armement des agents de police municipale
Paragraphe 1 : Armes susceptibles d'être autorisées
Article R511-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 janvier 2014
Les munitions des armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'
article R. 511-12
doivent avoir un effet uniquement cinétique, à l'exclusion de tout autre effet, tel que colorant ou lacrymogène. Les chevrotines sont interdites.
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