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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R511-23
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
Section 4 : Port d'armes
Sous-section 1 : Armement des agents de police municipale
Paragraphe 5 : Conditions de port et d'emploi des armes
Article R511-23
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 janvier 2014
L'agent de police municipale ne peut faire usage de l'arme qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'
article 122-5 du code pénal
.
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